Le vocabulaire de base : véhicule, chaussée, voie...
– « Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles » (art. R311-1). Le vélo est un cycle donc... un véhicule !
– « Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée » (art R412-7). Le cycliste est donc bien un conducteur de véhicule, et le vélo a donc toute sa place sur la chaussée.
– « En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci »(art R412-9). A vélo, on n’est donc pas obligé de rouler dans le caniveau !
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Rue avec deux chaussées, les deux sont autorisées aux vélos et interdites aux piétons (bd de Strasbourg à Dijon) | Rue avec une chaussée mais trois voies de circulation dont une est réservée aux cycles (rue de Gray à Dijon) |
– « Chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules ; voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules ; piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ; bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies » (art R311-1). Non défini explicitement dans le code de la route, le trottoir ne fait pas partie de la chaussée : le cyliste ne doit donc pas rouler sur le trottoir, mais sur la chaussée, sauf...
Exceptions :
– « Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. » (art. R412-34)
– « Hors agglomération, les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d’un revêtement routier. » (art R431-9)
– « Hors agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues sans remorque ni side-car, est autorisée sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons. » (art. R431-10)