
Décret du 2 juillet 2015 relatif au plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement
Code de la route : encore du mieux pour piétons et cyclistes !
(actualisé le )
Le plan d’actions pour les mobilités actives (PAMA), présenté en mars 2014 par le Ministre des transports, proposait 25 mesures pour encourager le vélo et la marche. Suite au décret du 2 juillet 2015, certaines d’entre elles, qui modifient le code de la route, sont effectives dès maintenant ou le seront au 1er janvier 2016.
Comme nul n’est censé ignorer la loi, cyclistes, motocyclistes, automobilistes, doivent intégrer ces nouvelles modifications du code de la route.
stationnement
Le stationnement sur les espaces dévolus aux piétons et aux vélos est désormais qualifié de « très gênant » (art R417-11 8° b) , donc sanctionné de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (135 €).
- avant : ce stationnement n’était que « gênant », contravention de 2e classe (35 €).
double sens
Le double sens cyclable (DSC) devient la règle générale dans toutes les voies à sens unique limitées à 30 km/h ou moins. A partir du 1er janvier 2016, entrera en vigueur ce nouvel article : « Art. R. 412-28-1 : Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l’autorité investie du pouvoir de police. » Le DSC devient aussi la règle dans les aires piétonnes (article R431-9 alinéa 4).
- avant : depuis le décret du 30 juillet 2008, le DSC n’était généralisé (sauf exception) que dans les zones 30 ou les zones de rencontre. Pour contourner l’esprit de ce décret, certains maires n’avaient pas hésité à transformer des « zones 30 » en « voies limitées à 30 » (Voir l’exemple de Saint-Avold en Moselle).
trajectoire
Les cyclistes sont autorisés à circuler hors de la zone d’ouverture des portières des voitures en stationnement . Cette règle n’est valable que « sur les voies où la vitesse maximale autorisée n’excède pas 50 km/ h » (art R412-9 alinéa 5).
Un cycliste pourra aussi s’éloigner du bord droit de la chaussée en présence d’une trajectoire matérialisée pour les cycles (art R412-9 alinéa 4). Cela permettra par exemple en marquant au sol des logos vélo de légaliser la pratique, illustrée ci-dessous, qui évite les dépassements rasants.
- avant : comme tout conducteur de véhicule, le cycliste était astreint à rouler « près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci » (art R412-9 alinéa 1).
sas
Les sas pour vélos aux feux rouges sont désormais, sauf exception, interdits aux cyclomoteurs (article R. 415-2 alinéa 2, en vigueur à partir du 1er janvier 2016)
«chaucidou»
Les cyclistes sont désormais autorisés à circuler sur les « accotements équipés d’un revêtement routier » même en agglomération (article R431-9 alinéa 5). Cela permet de légaliser un aménagement déjà largement répandu la « chaussée à voie centrale banalisée » dite encore « chaucidou » (chaussée pour les circulations douces).
ligne blanche
Le chevauchement d’une ligne blanche continue est désormais autorisé pour dépasser un cycle (article R412-19 alinéa 2). Cela est destiné à éviter la tentation du dépassement rasant.
fiches techniques
Le Cerema vient de publier (4 août) un recueil de fiches techniques pour expliquer ces nouvelles mesures et proposer des recommandations quant à leur mise en oeuvre :
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